Assiette de calcul de la prime de vacances :
Le 23 mai 2024, la cour D’APPEL DE PARIS a :
Infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 juin 2019 sauf en ses dispositions ayant déclaré recevables les interventions volontaires à l’instance du syndicat CGT SopraSteria, du Syndicat Indépendant des Informaticiens et Ingénieries et du syndicat Avenir Sopra Steria eta yant débouté le comité d’établissement de la société Sopra Steria Groupe en sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’entrave au fonctionnement régulier du comité d’établissement,
Décidé que la société Sopra Steria Group a violé les dispositions de l’article 31 de la Convention collective Syntec,
Décidé que l’assiette de calcul de la prime de vacances doit être calculée en intégrant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté la Société durant la période de référence,
Ordonné à la société Sopra Steria Group de procéder à un nouveau calcul de la prime de vacances versée aux salariés pour les exercices 2016,2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 en intégrant les indemnités de congés payés versées aux salariés ayant quitté la société durant la période de référence,
Ordonné à la société Sopra Steria Group de communiquer au syndicat Avenir Sopra Steria les éléments de calcul de l’indemnité de congés payés permettant le calcul de la prime de vacances pour les exercices 2016 à 2022 inclus,
Condamné la société Sopra Steria Group à payer au syndicat Avenir Sopra Steria , au syndicat Solidaires Informatique, au syndicat CGT Sopra Steria et au Syndicat Indépendant des Informaticiens et Ingénieries (S31) chacun la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent,
Condamné la société Sopra Steria Groupe à verser au Comité social économique d’établissement de Sopra Steria Group, venant aux droits du Comité d’établissement de Sopra Steria Group , au syndicat Avenir Sopra Steria , au syndicat Solidaires Informatique, au syndicat CGT Sopra Steria et au Syndicat Indépendant des Informaticiens et Ingénieries (S3I) chacun la somme de 1.500 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.